Le dilemme du Golfe: entre le marteau et l’enclume
Comment les «alliés» des Etats-Unis se sont mis eux-mêmes à mal en Asie occidentale
par Pascal Lottaz,* Japon
(17 avril 2026) Le 28 février 2026, les Etats-Unis et Israël ont lancé conjointement une campagne militaire illégale contre l'Iran. En quelques heures, des drones et des missiles iraniens ont frappé Manama, Abu Dhabi, Riyad, ainsi que des installations à travers le Koweït et le Qatar – bien que les monarchies du Golfe n’aient pas déclaré la guerre à l’Iran.
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Plusieurs d’entre elles ont publié des déclarations appelant à la retenue. Mais leurs capitales ont été touchées malgré tout, et la raison n’était pas difficile à comprendre: ces pays abritent les bases militaires à partir desquelles les forces américaines menaient (en partie) ces attaques illégales contre l’Iran.
C'est là le cœur du problème: les monarchies du Golfe souhaitent affirmer qu'elles ne sont pas parties à cette guerre, mais l'architecture juridique de la neutralité – le seul cadre susceptible de justifier une telle affirmation – leur interdit de le faire.
A propos du droit de la neutralité
Le droit de la neutralité, tel qu’il a été codifié dans les Conventions de La Haye de 1907, repose sur trois piliers: le devoir d’abstention, le devoir de prévention et le devoir d’impartialité. Un Etat neutre ne doit pas contribuer aux hostilités; il doit empêcher les belligérants d’utiliser son territoire à des fins militaires; et quel que soit le traitement qu’il accorde à un belligérant, il doit l’accorder de manière égale à tous.1 L’article 1 de la Convention V établit que le territoire neutre est inviolable; l’article 2 interdit le passage de troupes belligérantes ou de convois de matériel de guerre sur le territoire neutre.2
Il est important de comprendre à quel point certaines de ces obligations sont absolues. Le simple fait d’accorder des installations militaires identiques aux deux belligérants constituerait une violation, car la conception moderne de la neutralité – établie dès le début du XXe siècle – exige l’abstention de toute coopération active ou passive avec les belligérants dans leurs opérations militaires.3
A l’aune de ces exigences, les monarchies du Golfe sont en violation flagrante. Bahreïn accueille la Cinquième Flotte américaine et le Commandement central des forces navales. Le Qatar abrite la base aérienne d’Al Udeid – la plus grande installation aérienne américaine au Moyen-Orient, plaque tournante à partir de laquelle des sorties ont été effectuées dans pratiquement toutes les opérations américaines dans la région depuis 2001. Le camp Arifjan au Koweït sert de zone de transit avancée pour les forces terrestres américaines.
Les Emirats arabes unis et l’Arabie saoudite entretiennent des accords de coopération en matière de défense, des relations d’approvisionnement en armes et des arrangements de stationnement qui vont bien au-delà de ce qu’un Etat neutre pourrait tolérer. Dans le langage du droit international, une base militaire sur un territoire étranger constitue un site délimité pour les opérations militaires d’un Etat sur le territoire d’un autre – et son titre juridique découle d’un traité international.4
Il est assez intéressant de comparer cela aux neutres classiques de l’Europe: L’Autriche, la Finlande, la Suède et la Suisse ont toutes compris que la neutralité permanente exigeait de s’abstenir de toute alliance militaire et d’empêcher l’établissement de bases étrangères sur leur sol, précisément parce que de tels enchevêtrements rendraient la neutralité inconcevable en temps de guerre.5
Les monarchies du Golfe ont suivi une stratégie diamétralement opposée. Pendant des décennies, elles se sont tellement intégrées à l’architecture de sécurité américaine que s’en désengager au moment de la crise n’a jamais été une option réaliste. Lorsque les frappes contre l’Iran ont commencé, les bases étaient déjà en place, les structures de commandement étaient déjà intégrées et l’infrastructure logistique fonctionnait déjà. La neutralité, en tant que statut juridique, était exclue bien avant que quiconque à Riyad ou à Doha ait à prendre une décision concernant la guerre actuelle.
A propos de la «non-belligérance»
La question est donc de savoir quel statut ces Etats occupent réellement. Le droit international a déjà été confronté à ce problème. Le concept de «non-belligérance» est entré dans le vocabulaire en 1939, lorsque l’Italie a choisi de ne pas entrer immédiatement dans la Seconde Guerre mondiale mais a apporté un soutien politique et matériel substantiel à l’Allemagne nazie.
Les spécialistes ont décrit cela comme une zone grise entre la neutralité et la belligérance – qualifiée tour à tour de neutralité conditionnelle, de neutralité différenciée ou de neutralité bienveillante.6 La logique fondamentale de la non-belligérance est que l’Etat choisit un camp, abandonne ses devoirs d’impartialité et de non-assistance, mais s’abstient de participer directement aux combats – dans l’espoir, ce faisant, de conserver les protections juridiques que la neutralité confère habituellement.7
Les Etats-Unis ont occupé précisément cette position entre 1939 et 1941, fournissant des destroyers à la Grande-Bretagne, occupant le Groenland et l’Islande, et finissant par escorter les navires alliés à travers l’Atlantique. (Il est remarquable de noter que le Département d’Etat a même rejeté la proposition de l’Argentine visant à ce que toutes les républiques américaines abandonnent formellement la neutralité traditionnelle – alors même que les Etats-Unis n’étaient, à ce stade, neutres que de nom).8
Certes, la non-belligérance n’a jamais bénéficié d’un statut juridique solide. Les analyses les plus approfondies du droit traditionnel de la neutralité ont conclu que, si aucune interdiction formelle n’empêchait les Etats d’aider un belligérant lorsqu’ils ne revendiquaient pas le statut de neutre, la conséquence la plus importante était qu’ils perdaient les protections que la neutralité leur aurait autrement accordées – avant tout, le droit à l’inviolabilité territoriale.9
Dès le milieu du XIXe siècle, la neutralité qualifiée – une position dans laquelle un Etat aide un belligérant sur la base d’obligations conventionnelles préexistantes – était controversée, et de sérieux doutes persistaient quant à savoir si elle constituait réellement une neutralité.10
En réalité, l’expérience suédoise pendant la Seconde Guerre mondiale illustre bien ce schéma: des Etats non belligérants prétendaient jouir de droits de neutralité tout en fournissant un soutien économique, des armes et des installations militaires à un belligérant – un comportement qui n’avait aucun fondement juridique solide.11 Ce point a été souligné avec force dans la littérature juridique consacrée au soutien des Etats tiers lors des conflits armés: à l’exception de deux rares références dans des dispositions du droit international humanitaire, aucun traité ni instrument de droit non contraignant ne reconnaît la non-belligérance comme une catégorie juridique distincte.12
Tout cela suggère que la non-belligérance s’apparente davantage à une posture politique qu’à un statut ayant des conséquences juridiques – une étiquette que les Etats adoptent lorsqu’ils veulent jouer sur les deux tableaux.
Il existe toutefois une possibilité plus troublante: celle que les monarchies du Golfe aient même franchi le seuil de la non-belligérance pour entrer dans le domaine de la co-belligérance. Le cas du Panama pendant la Seconde Guerre mondiale vient à l’esprit.
Le Panama est devenu cobelligérant non seulement parce qu’il a déclaré la guerre aux puissances de l’Axe, mais aussi parce qu’il a loué son territoire aux Etats-Unis pour des opérations militaires, contribuant ainsi efficacement à l’effort de guerre des Alliés. La location volontaire de territoire pour la conduite de préparatifs militaires et le transit de troupes constituait une violation du devoir de prévention imposé aux pays neutres, qui exposait le territoire à des actions belligérantes de la part de la partie lésée.13
Le parallèle avec les Etats du Golfe est tout à fait évident. En accueillant des bases à partir desquelles les Etats-Unis lancent des frappes contre l’Iran, ces monarchies ont franchi ce que le droit international reconnaît comme le seuil de la «cobelligérance».14 Le devoir d’impartialité inscrit dans la XIIIe Convention de La Haye renforce cette logique: toute concession accordée à un belligérant – accès aux ports, à l’espace aérien ou aux installations – doit être étendue à des conditions égales à tous les belligérants, ce que les Etats du Golfe n’ont manifestement pas fait.15
Un «no man’s land juridique»
Les monarchies du Golfe se trouvent donc dans un «no man’s land juridique» que le droit international n’a jamais voulu légitimer. Elles ne peuvent invoquer le droit de la neutralité car elles ont violé ses exigences fondamentales: héberger des forces belligérantes, fournir une infrastructure logistique pour les opérations de combat et maintenir des alliances militaires incompatibles avec l’abstention, la prévention et l’impartialité. Elles ne souhaitent pas être reconnues comme belligérantes, car une telle désignation entraînerait toute la force des représailles iraniennes et les priverait de tout levier diplomatique.
Il ne reste alors que la zone d’ombre de la non-belligérance – un espace où un Etat aide un camp tout en insistant sur les protections qui découlent de sa position de neutralité. Les leçons de l’histoire sont sans équivoque quant à l’issue d’une telle posture: les Etats qui l’ont adoptée avant Pearl Harbor violaient tout simplement les devoirs fondamentaux de la neutralité de la manière la plus flagrante qui soit, s’exposant au risque que l’adversaire les traite en conséquence.16
Les frappes iraniennes sur les capitales du Golfe dès le premier jour des hostilités suggèrent que ce risque s’est concrétisé. Au fil de décennies d’alignement stratégique avec Washington, les monarchies du Golfe se sont placées dans une position où elles ne sont ni tout à fait neutres ni vraiment belligérantes.
La leçon à tirer de leur situation regrettable est qu’une forte interdépendance militaire avec une grande puissance réduit à néant l’option de la neutralité bien avant la guerre qui la mettrait à l’épreuve. Les monarchies du Golfe n’ont jamais opté pour la neutralité, et aujourd’hui, alors qu’elles en auraient besoin, celle-ci ne leur est plus accessible.
| * Dr Pascal Lottaz est professeur associé à l'Université de Kyoto, où il étudie la neutralité dans les relations internationales et dirige le réseau de recherche neutralitystudies.com. Il est citoyen suisse et membre de la section internationale du Parti socialiste. Il vit au Japon depuis 12 ans. Parmi ses ouvrages récents, citons «Sweden, Japan, and the Long Second World War» (Routledge, 2022), «Neutral Beyond the Cold: Neutral States and the Post-Cold War International System» (Lexington Books, 2022) et «Notions of Neutralities» (Lexington Books, 2019). Il a également rédigé des articles sur les «études de neutralité» pour l'Oxford Encyclopedia et sur «la politique et la diplomatie de la neutralité» pour l'Oxford Bibliography. Vous pouvez le suivre sur YouTube: https://www.youtube.com/@neutralitystudies |
Source: https://pascallottaz.substack.com/p/gulf-limbo-between-war-and-a-hard, 3 avril 2026
(Traduction «Point de vue Suisse»)
1 John Ross, Neutrality and International Sanctions: Sweden, Switzerland, and Collective Security (New York: Praeger, 1989), 15–16.
2 Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-defense, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 26.
3 Lassa F. L. Oppenheim, International Law: A Treatise—War and Neutrality (London: Longmans, Green, 1912), 382.
4 Rudolf Bernhardt, Encyclopedia of Public International Law: Use of Force—War and Neutrality Peace Treaties (A–M), vol. 3 (Amsterdam: North-Holland, 1982), 156.
5 Thomas Fischer, Juhana Aunesluoma, and Aryo Makko, «Introduction: Neutrality and Nonalignment in World Politics during the Cold War», Journal of Cold War Studies 18 (2016): 7.
6 Luca Ferro and Nele Verlinden, «Neutrality During Armed Conflicts: A Coherent Approach to Third-State Support for Warring Parties», Chinese Journal of International Law 17 (2018): 33.
7 Stephen C. Neff, The Rights and Duties of Neutrals: A General History (Manchester: Manchester University Press, 2000), 197–198.
8 Jürg Martin Gabriel, The American Conception of Neutrality after 1941 (New York: Palgrave Macmillan, 2002), 90.
9 Kentaro Wani, Neutrality in International Law: From the Sixteenth Century to 1945 (New York: Routledge, 2017), 191.
10 Elizabeth Chadwick, Traditional Neutrality Revisited: Law, Theory and Case Studies (The Hague: Brill, 2002), 80–81.
11 Mikael af Malmborg, Neutrality and State-building in Sweden (New York: Palgrave, 2001), 137.
12 Ferro and Verlinden, «Neutrality During Armed Conflicts», 33–34.
13 Alonso E. Illueca, «International Coalitions and Non-Militarily Contributing Member States: A Perspective from Panama’s Practice and the Law of Neutrality», Inter-American Law Review 49, no. 1 (2017): 30.
14 Illueca, «International Coalitions», 36.
15 Brian F. Havel, «An International Law Institution in Crisis: Rethinking Permanent Neutrality», Ohio State Law Journal 61 (2000): 179.
16 Neff, Rights and Duties of Neutrals, 198.